I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
841R3. (Abrogé).
a. 841R3; D. 3926-80, a. 32;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R3; D. 91-94, a. 98; D. 1463-2001, a. 117; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 58; D. 321-2017, a. 40.
841R3. Dans le calcul visé à l’article 841R1, l’assureur doit déduire l’ensemble des montants suivants:
a)  sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
a.1)  si l’année d’imposition comprend le 31 octobre 1994, le montant déterminé selon la formule suivante:
(A + B) × C/D;
b)  le montant maximal qu’il peut déduire en vertu du paragraphe a.1 de l’article 840 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au paragraphe a.1 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant que l’assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 851.22.17 de la Loi;
b)  la lettre B représente le montant qui est réputé, en vertu de l’article 851.22.19 de la Loi, la perte en capital admissible de l’assureur pour l’année provenant de l’aliénation d’un bien;
c)  la lettre C représente le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 841R2 à l’égard de l’assureur pour l’année;
d)  la lettre D représente le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 841R2 à l’égard de l’assureur pour l’année.
a. 841R3; D. 3926-80, a. 32;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R3; D. 91-94, a. 98; D. 1463-2001, a. 117; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 58.